Art. 6
Titre Titre 2 : Contribution exceptionnelle à la charge des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables.

Art. 6

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En vigueur depuis le 15 avr. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 12 à 15 et 20 du décret susvisé du 24 mars 1972 s'appliquent à la contribution exceptionnelle prévue par le présent titre lorsque cette contribution n'a pas été acquittée dans le délai prévu à l'article 5 ci-dessus. Lorsque la déclaration n'est pas parvenue au ministre de la santé et de la sécurité sociale dans le délai imparti à l'article 4 ci-dessus, les majorations de retard au taux prévu à l'article 12 du décret susvisé du 24 mars 1972 sont dues, à compter de la date d'expiration de ce délai, sur le montant de la contribution, éventuellement fixée d'office par application de l'article 7 ci-dessous sans préjudice de l'application des articles 14, 15 et 20 dudit décret.
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