Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 2 mai 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéficiaire du congé spécial devra tenir informé chaque semestre le ministre de l'intérieur des conditions de sa rémunération. Au cas où l'intéressé aurait accepté des fonctions dans une entreprise privée visée à l'article 175-1 du code pénal, les émoluments de congé spécial seront suspendus sans préjudice des poursuites pénales.
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Prolegi/LEGITEXT000006063230#art-3