Art. 2
2 / 9En vigueur depuis le 3 mai 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les noms propres, les prénoms et les noms de lieux devant figurer dans les actes mentionnés à l'article 1er sont inscrits dans la forme et avec l'orthographe résultant des documents justificatifs produits par l'intéressé ou pour lui et, notamment, des traductions des actes de l'état civil étranger.
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Prolegi/LEGITEXT000006063232#art-2