Art. 28
Titre TITRE IV : Positions

Art. 28

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En vigueur depuis le 19 janv. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout chercheur est placé dans l'une des positions suivantes : 1° Activité ; 2° Mise à la disposition d'organismes extérieurs ; 3° Congé sans rémunération.
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legi/LEGITEXT000006063233#art-28