Art. 30
Titre TITRE IV : Positions›Sect. 1° : Activité - Congés rémunérés

Art. 30

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En vigueur depuis le 19 janv. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chercheur en activité a droit aux congés rémunérés prévus aux articles 31 à 38 inclus. En outre, il peut se prévaloir des dispositions du décret susvisé du 21 juillet 1976.
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legi/LEGITEXT000006063233#art-30