Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 6 mai 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépôts effectués antérieurement aux secrétariats des conseils de prud'hommes ou aux greffes des tribunaux de commerce sont transmis à l'institut et à ses frais. Le directeur de l'institut établit en fonction de critères géographiques et chronologiques un programme de transferts de façon que tous les dépôts soient transmis à l'institut dans un délai maximum de quatre années à compter de la publication du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006063235#art-3