Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 11 mai 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements de formation préparant à l'examen du diplôme d'Etat d'assistant de service social, leurs directeurs ainsi que les responsables d'unités de formation placés sous leur autorité sont agréés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Les établissements publics ou privés peuvent passer convention avec l'Etat pour assurer la prise en charge de leurs dépenses de fonctionnement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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legi/LEGITEXT000006063238#art-4