Art. 6-2
8 / 13En vigueur depuis le 22 août 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stage d'adaptation mentionné à l'article 6 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'article 6-1. Il comprend un stage pratique éventuellement accompagné d'une formation théorique complémentaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006063238#art-6-2