Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 17 mai 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les redressements des résultats bruts de l'enquête éventuellement opérés ne doivent pas avoir pour effet d'affecter la sincérité des résultats du sondage.
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legi/LEGITEXT000006063242#art-5