Art. 6
6 / 11En vigueur depuis le 17 mai 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Le travail des enquêteurs doit être régulièrement contrôlé par l'organisme de sondage. Celui-ci doit s'assurer que l'enquête est exécutée conformément aux instructions qu'il a données et aux dispositions du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006063242#art-6