Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 17 mai 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
La personne interrogée doit être informée du nom de l'organisme qui réalise le sondage. L'enquêteur doit rappeler à cette personne qu'elle est en droit de ne pas répondre et de mettre fin à tout moment à l'entretien.
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legi/LEGITEXT000006063242#art-7