Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 17 mai 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents mentionnant l'identité des personnes interrogées ne peuvent être communiqués qu'aux personnes à qui est confié le contrôle du travail des enquêteurs et à celles qui sont chargées d'enquêtes exigeant l'usage de documents nominatifs. Sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-après, les documents doivent être détruits aussitôt que ce contrôle et ces enquêtes ont été effectués.
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legi/LEGITEXT000006063242#art-8