Art. 1
1 / 1En vigueur depuis le 29 mai 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles en application de l'article 1603 du code général des impôts est fixé à 2,20 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006063247#art-1