Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 janv. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice du rappel des services militaires et du service national, la reconstitution de carrière est effectuée en tenant compte de la durée intégrale des services accomplis par les intéressés dans un conseil de prud'hommes, majorée, le cas échéant, de la durée des services accomplis en qualité d'agent de l'Etat ou des collectivités locales. Les services accomplis à temps partiel sont pris en compte proportionnellement à leur durée.
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legi/LEGITEXT000006063253#art-5