Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 janv. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents sont reclassés dans leur corps à un grade et à un échelon déterminé par leur ancienneté définie comme il est dit à l'article 5, compte tenu de la durée moyenne du temps passé dans les échelons de ce corps telle qu'elle résulte des articles 2 et 3 du décret susvisé du 27 janvier 1970.
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legi/LEGITEXT000006063253#art-7