Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 1 janv. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents des conseils de prud'hommes, employés à temps complet, qui sont reclassés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
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legi/LEGITEXT000006063253#art-9