Art. 10
Chapitre Chapitre Ier : Demandes de titres miniers et d'autorisations domaniales›Sect. Section 4 : Délivrance des titres miniers et des autorisations domaniales.

Art. 10

10 / 29
En vigueur depuis le 24 avr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé des mines notifie sa décision relative aux demandes de titres miniers à chaque commissaire de la République intéressé, au préfet maritime, et, le cas échéant, au directeur du port autonome intéressé. L'autorisation domaniale relative aux demandes portant sur les fonds marins situés hors de la circonscription d'un port autonome est signée par le commissaire de la République du département. L'autorisation domaniale relative aux demandes portant sur les fonds marins situés dans la circonscription d'un port autonome est signée par le directeur du port autonome qui l'adresse au commissaire de la République du département. Le commissaire de la République de chaque département intéressé notifie simultanément au pétitionnaire le titre minier ou la prolongation de ce titre et la ou les autorisations domaniales correspondantes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063263#art-10