Art. 14
Chapitre Chapitre II : De la redevance domaniale.

Art. 14

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En vigueur depuis le 27 juin 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur des services fiscaux ou le conseil d'administration du port autonome fixe le tarif de la redevance, dans les limites définies par l'arrêté mentionné à l'article 13, en fonction des caractéristiques du gisement, et notamment de sa profondeur, de son éloignement des points de déchargement, de la qualité des substances visées par la recherche et l'exploitation.
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legi/LEGITEXT000006063263#art-14