Chapitre Chapitre IV : De l'exécution des travaux›Sect. Section 1 : Dispositions communes.
Art. 19
19 / 29En vigueur depuis le 24 avr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration prévue à l'article 131 du code minier est obligatoire, quelle que soit la profondeur des fouilles et des sondages exécutés sur les fonds recouverts par la mer territoriale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063263#art-19