Art. 2
Chapitre Chapitre Ier : Demandes de titres miniers et d'autorisations domaniales›Sect. Section 1 : Dispositions communes.

Art. 2

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En vigueur depuis le 24 avr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes de titres miniers et d'autorisations domaniales font l'objet d'un dossier unique comprenant notamment une évaluation des quantités de substances que le demandeur envisage d'extraire annuellement. Un arrêté conjoint du ministre chargé des mines, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime précisera le contenu du dossier.
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legi/LEGITEXT000006063263#art-2