Art. 20
Chapitre Chapitre IV : De l'exécution des travaux›Sect. Section 1 : Dispositions communes.

Art. 20

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En vigueur depuis le 24 avr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire d'un titre minier ou d'une autorisation de prospections préalables doit adresser une déclaration d'ouverture de travaux miniers au préfet, conformément au décret n° 80-330 du 7 mai 1980, ainsi qu'au préfet maritime et, le cas échéant, au directeur du port autonome.
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