Chapitre Chapitre IV : De l'exécution des travaux›Sect. Section 2 : De l'exécution des travaux hors de la circonscription d'un port autonome.
Art. 22
22 / 29En vigueur depuis le 24 avr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas de travaux exécutés hors de la circonscription d'un port autonome, les programmes de ces travaux sont examinés pour avis par la commission prévue à l'article 5 du présent décret. Le préfet ou le préfet coordinateur, dans un arrêté unique, statue sur les conditions auxquelles sont soumis les travaux au regard du code minier, détermine les quantités de substances dont l'extraction est autorisée annuellement et fixe, le cas échéant, des conditions complémentaires à l'exercice de l'autorisation domaniale dans l'intérêt de la conservation du domaine public maritime. Le titulaire rend compte au commissaire de la République, au préfet maritime, au directeur régional de l'industrie et de la recherche et au chef du service maritime de l'équipement de l'exécution de ce programme. Il adresse annuellement au directeur des services fiscaux une déclaration, certifiée conforme par le directeur régional de l'industrie et de la recherche, des quantités extraites au cours de l'année précédente.
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Prolegi/LEGITEXT000006063263#art-22