Art. 27
Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses.

Art. 27

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En vigueur depuis le 4 mai 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérées comme petites exploitations terrestres prolongées en mer les exploitations dont la superficie totale n'excède pas 3.000 mètres carrrés et si les quantités extraites n'excèdent pas 100.000 tonnes par an. Sont considérés comme travaux maritimes au sens de l'article 7 de la loi susvisée du 16 juillet 1976 toute extraction opérée à des fins non commerciales résultant de travaux soit de conservation du domaine public maritime soit de création ou d'entretien d'un ouvrage public maritime ou d'un chenal d'accès.
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legi/LEGITEXT000006063263#art-27