Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 3 août 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, la limite du neuvième prévue au premier alinéa de l'article 4 du décret susvisé du 21 avril 1972 est portée au sixième.
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legi/LEGITEXT000006063296#art-8