Art. 5
5 / 5En vigueur depuis le 5 août 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour bénéficier des dispositions concernant les investissements directs effectués à l'intérieur de la Communauté économique européenne, les demandes d'autorisation déposées avant la publication du présent décret doivent, dans tous les cas, être complétées par des éléments d'information prouvant qu'elles remplissent les conditions fixées à l'article 4 bis modifié du décret n° 67-78 susvisé. Le délai prévu au 2° de ce même article court alors à compter de la réception de ces éléments d'information.
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Prolegi/LEGITEXT000006063297#art-5