Art. 2-2
4 / 8En vigueur depuis le 27 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le service de nuit nécessite un travail intensif, l'indemnité prévue à l'article précédent fait l'objet d'une majoration.
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Prolegi/LEGITEXT000006063301#art-2-2