Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 20 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la bonification indiciaire prévue au deuxième alinéa de l'article précédent est fixé à 150 points nouveaux. Son attribution ne peut avoir pour effet de conférer aux intéressés une rémunération brute soumise à retenue pour pension civile supérieure au traitement brut maximal soumis à retenue pour pension afférent à la hors classe du grade de professeur agrégé de l'enseignement du second degré. Lorsque le calcul résultant de l'application des dispositions du présent décret conduirait au dépassement du traitement brut maximal fixé à l'alinéa précédent, la différence est allouée aux intéressés sous la forme d'une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.
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legi/LEGITEXT000006063304#art-2