Art. 11
Sect. Section III : Personnel de direction des établissements pour mineurs inadaptés et des foyers de l'enfance.

Art. 11

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En vigueur depuis le 8 oct. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des directeurs de foyers de l'enfance et d'établissements pour mineurs inadaptés est réparti en classes à raison de 60 p. 100 pour la 2e classe et de 40 p. 100 pour la 1re classe. Peuvent être nommés à la 1re classe les directeurs de 2e classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade et inscrits sur un tableau d'avancement établi conformément à l'article 13 ci-après.
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legi/LEGITEXT000006063325#art-11