Art. 25
Sect. Section V : Dispositions transitoires.

Art. 25

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En vigueur depuis le 8 oct. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui, à la date de publication du présent décret, assurent des fonctions de direction dans un établissement cité au 5° de l'article L. 792 du code de la santé publique sont reclassés dans l'emploi de directeur visé à la section III du présent texte, dans les conditions fixées aux articles 26 et 27 ci-après.
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legi/LEGITEXT000006063325#art-25