Art. 4
Chapitre CHAPITRE 1er : Retraite forfaitaire

Art. 4

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En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le calcul de la retraite forfaitaire, sont assimilées à des années d'activité ayant donné lieu à cotisations en application du 1° de l'article L. 731-42 du code rural et de la pêche maritime les années de versement de cotisations pour la vieillesse en qualité de travailleur non-salarié de l'agriculture au titre des assurances sociales agricoles facultatives.
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legi/LEGITEXT000006063328#art-4