Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 nov. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des modalités particulières de recouvrement prévues par les textes institutifs, les taxes parafiscales autres que celles prévues à l'article précédent doivent être versées à l'organisme chargé de la perception dans le délai imparti aux débiteurs et dans les conditions prévues aux articles 8 à 10 suivants.
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legi/LEGITEXT000006063337#art-7