Art. 2
Sect. CONTRATS D'ASSURANCE EN CAS DE VIE OU EN CAS DE DECES

Art. 2

2 / 2
En vigueur depuis le 18 nov. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assureurs peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au titre de contrats mentionnés à l'article 1er dans les conditions prévues à l'article 806-III, premier et deuxième alinéa, du code général des impôts. Ils peuvent également se libérer dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article, sous réserve de la production d'un certificat du comptable des impôts attestant le dépôt d'une déclaration contenant les références du ou des contrats ainsi que les indications prévues à l'article 1er.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063342#art-2