Art. 10
10 / 27En vigueur depuis le 18 nov. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'intéressé n'est plus indemnisé au titre de la durée de versement de l'allocation de base définie à l'article 6 ci-dessus, une allocation de fin de droits lui est servie : - pendant 274 jours s'il était âgé de moins de cinquante ans lors du licenciement ; - pendant 365 jours s'il était âgé de cinquante ans au moins lors du licenciement.
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Prolegi/LEGITEXT000006063344#art-10