Art. 1
1 / 10En vigueur depuis le 18 nov. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnisation mentionnée à l'article L. 351-16 du code du travail comprend notamment une allocation spéciale. Le présent décret fixe les conditions d'attribution et de calcul de cette allocation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063345#art-1