Sect. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS CONDUISANT A UNE QUALIFICATION.
Art. 12
12 / 20En vigueur depuis le 22 nov. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Le salaire minimum du salarié bénéficiant d'un contrat de formation alternée prévu par l'article 21 de la loi du 12 juillet 1980 susvisée est fixé comme suit : 15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre d'application du contrat ; 25 p. 100 pendant le deuxième semestre ; 35 p. 100 pendant le troisième semestre ; 45 p. 100 pendant le quatrième semestre. Ces pourcentages sont uniformément majorés de 10 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel le salarié a atteint l'âge de dix-huit ans. Lorsque la durée de la formation alternée est supérieure à deux ans, conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessus, le salaire minimum du salarié est porté à 75 p. 100 du S.M.I.C. pendant le cinquième semestre et à 90 p. 100 pendant le sixième semestre.
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Prolegi/LEGITEXT000006063350#art-12