Sect. DISPOSITIONS FINANCIERES TRANSITOIRES.
Art. 14
14 / 20En vigueur depuis le 22 nov. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 31 décembre 1981, les dépenses et versements effectués par des employeurs pour le financement de formations alternées prévues par les conventions cadres définies à l'article 30, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 1980 susvisée sont imputables dans les conditions prévues par lesdites conventions sur la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, instituée par l'article L. 951-1 du code du travail.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063350#art-14