Art. 3
Sect. DISPOSITIONS GENERALES.

Art. 3

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En vigueur depuis le 22 nov. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la formation vise à faire acquérir une qualification au sens de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1980 et sauf stipulations contraires d'un accord paritaire portant sur des formations préexistantes à la parution du présent décret, un minimum de 25 p. 100 de la durée de la formation alternée doit être consacré à l'enseignement général et technologique. Le temps réservé à l'activité sur les lieux de travail ne doit pas, par ailleurs, être inférieur à 25 p. 100 de cette durée.
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legi/LEGITEXT000006063350#art-3