Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 23 nov. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
La réalisation des conditions prévues à l'article 1er s'apprécie au 31 décembre de la première année au cours de laquelle l'entreprise a procédé à l'une des opérations visées à cet article. Toutefois, lorsque la période de référence servant à la détermination des bases de taxe professionnelle correspondantes ne coïncide pas avec l'année civile, la réalisation de ces conditions s'apprécie, en ce qui concerne les investissements, à la date de clôture de l'exercice retenu comme période de référence.
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legi/LEGITEXT000006063354#art-4