Art. 16

Art. 16

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En vigueur depuis le 2 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le mois qui suit la délibération du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, les sociétés mentionnées à l'article 2 de la loi ainsi que celles mentionnées à l'article 3 dont le conseil d'administration ou le directoire a décidé de proposer une distribution d'actions sont tenues de transmettre au ministère du travail et de la participation un exemplaire du projet de résolution. Elles devront, en outre, après la tenue de l'assemblée générale extraordinaire, envoyer au ministère susmentionné le texte de la résolution adoptée accompagné des éléments d'information dont la communication au comité d'entreprise est prévue par l'article 11, alinéa 3, du présent décret. Les sociétés mentionnées à l'article 2 de la loi adresseront également les mêmes documents à l'Autorité des marchés financiers.
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legi/LEGITEXT000006063359#art-16