Sect. DISPOSITIONS PARTICULIERES.
Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 9 déc. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits d'enregistrement dus en cas de donations d'entreprises peuvent donner lieu à un paiement fractionné dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 404 A de l'annexe III au code général des impôts. Les donations ouvrant droit à ce régime sont celles portant : Soit sur l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ; Soit sur les parts sociales ou les actions d'une société non cotée en bourse à condition que le bénéficiaire reçoive la majorité du capital social. Le dernier versement des droits dont le paiement a été fractionné doit intervenir au plus tard cinq ans après l'expiration du délai prévu pour l'enregistrement de la donation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063374#art-1