Art. 5
5 / 12En vigueur depuis le 30 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directeurs de laboratoire dont le revenu d'activité de l'avant-dernière année défini à l'article L. 131-6 est inférieur à un chiffre fixé par arrêté interministériel après avis du comité de gestion mentionné à l'article 3 du présent décret peuvent, dans les conditions fixées par le règlement susmentionné, demander à être dispensés de l'affiliation au régime des prestations supplémentaires de vieillesse.
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Prolegi/LEGITEXT000006063390#art-5