Art. 6
6 / 9En vigueur depuis le 1 janv. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas prévu à l'alinéa 3 de l'article 1er de la loi du 10 août 1981 susvisée, la définition et le coût des prestations supplémentaires expressément réclamées par l'acheteur donnent lieu à l'établissement d'un document contractuel signé par l'acheteur qui en reçoit un exemplaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006063394#art-6