Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 6 déc. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
les dispositions de l'article 2 sont applicables aux courtiers d'assurances maritimes qui avaient cessé leur activité au 1er juillet 1980, sans être titulaires, à cette date, d'une allocation ou d'une pension servie par la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, ainsi qu'à leurs ayants droit.
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legi/LEGITEXT000006063395#art-3