Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 31 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mesures de fermeture provisoire des agences privées de recherches prévues par l'article 5 de la loi du 28 septembre 1942 modifiée sont prononcées par le représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000006063399#art-4