Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 3 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
L'étiquetage et la présentation des gommes à mâcher ou chewing-gums, préemballés ou non, sont soumis aux dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires. Les appareils distributeurs et les récipients contenant des gommes à mâcher ou chewing-gums non emballés devront comporter un étiquetage apparent et lisible répondant aux prescriptions du décret précité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063404#art-4