Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 31 déc. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les versements prévus par les dispositions de l'article R. 213-3 du code des assurances, les entreprises d'assurance sont tenues de verser : 1° A l'occasion de l'échéance de juillet 1982 et au plus tard dix jours après cette échéance une somme égale à l'excédent du produit des cotisations effectivement perçues au cours des deux premiers trimestres de l'année 1982 sur le montant de la somme forfaitaire mentionnée à l'article R. 213-3 du code des assurances ; 2° A l'occasion de chacune des échéances d'octobre 1982, janvier 1983 et avril 1983, une somme égale à la somme forfaitaire mentionnée à l'article R. 213-3 du code des assurances.
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legi/LEGITEXT000006063409#art-3