Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 22 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoire des armées nommés dans un grade perçoivent pendant leur scolarité une solde "élève" dont le montant correspond à la solde spéciale afférente à leur grade, affecté d'un coefficient défini par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006063422#art-2