Art. 10
10 / 13En vigueur depuis le 17 févr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du prêt est fixé en fonction du coût prévisionnel des travaux précisé dans la demande de décision favorable, dans des limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les conditions financières du prêt sont fixées par le même arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006063424#art-10