Art. 3
3 / 13En vigueur depuis le 17 févr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les logements dont des travaux ont été financés à l'aide du prêt mentionné à l'article 1er doivent, sauf cas de force majeure, être occupés à titre de résidence principale au moins huit mois par an par le bénéficiaire du prêt ou par ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. Cette occupation doit être effective dans le délai maximum de dix-huit mois à compter de la date de la décision favorable d'octroi du prêt.
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Prolegi/LEGITEXT000006063424#art-3