Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 17 févr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
L'octroi du prêt est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Pour bénéficier d'une décision favorable, le demandeur du prêt doit faire réaliser les travaux mentionnés à l'article 1er du présent décret. Les entreprises chargées des travaux devront être habilitées par agrément du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Ne peuvent donner lieu à décision favorable les dossiers de demande de prêts relatifs à : - des logements dans lesquels les travaux mentionnés à l'article 1er ont été commencés avant l'obtention de la décision favorable prévue ci-dessus ; - des logements dont la construction a fait l'objet d'une demande d'autorisation de construire postérieure à la date du 31 décembre 1975.
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legi/LEGITEXT000006063424#art-5